Une fois n'est pas coutume, je vais être un peu technique dans un article... J'espère parvenir à me faire comprendre suffisamment...
Tout d'abord quelques notions élémentaires...
→ Est une infraction une action ou comportement interdit par la loi et passible de sanctions pénales prévues par la loi.
→ Être juriste consiste à connaitre le droit pour apprendre à le contourner.
→ Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. [1]
Ensuite, je voudrai préciser que, bien-sûr, l'idéal est -malheureusement- d'avoir vos papiers sur vous, surtout si vous avez quelque chose à vous reprocher, cela vous évitera de vous attirer d'inutiles foudres des agents en face de vous, j'en conviens...
Mais sachez le, en théorie, vous n'êtes pas tenu d'avoir vos papiers sur vous... Je m'explique :
Le contrôle d'identité :En principe :Le contrôle d'identité peut être fait par un policier, un gendarme et dans certains cas un douanier.
Contrôle d'identité et convention de SchengenDans l'espace constitué par les États signataires de la convention de Schengen , des contrôles d'identité peuvent être opérés :
........► dans
les zones situées à moins de 20 kilomètres des frontières des États signataires,
........► sur
les portions et aires d' autoroutes , localisées jusqu'au 1er péage situé au-delà de la limite de 20 kilomètres,
........► dans les
trains , jusqu'au 1er arrêt situé au-delà de la limite de 20 kilomètres. La zone de contrôle dans les trains internationaux peut être étendue jusqu'à 1 arrêt suivant, dans la limite de 50 kilomètres après le 1er arrêt.
........► dans les
ports,
aéroports,
gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international.
Ces contrôles ont pour but de vérifier le respect de l'obligation de détention, port et présentation des titres et documents prévus par la loi.
Contrôle de police judiciaireLe contrôle d'identité de police judiciaire a lieu dans le cadre de recherches ou de poursuites d'infractions.
Des contrôles d'identité peuvent être pratiqués à l'égard des personnes dont un indice laisse penser qu'elles :
........► ont commis ou tenté de commettre une
infraction,
........► se préparent à commettre un
crime ou un
délit,
........► sont susceptibles de fournir des
renseignements sur un crime ou un délit,
........►
font l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Le contrôle d'identité de police judiciaire est pratiqué sur instruction du procureur de la République pour la recherche d'infractions précises, dans des lieux et pour une période déterminés.
Contrôle de police administrativeLe contrôle d'identité de police administrative a pour but de
prévenir une atteinte à l'ordre public et peut avoir lieu dans une rue, dans une gare par exemple.
L'identité de toute personne, quelque soit son comportement,
peut être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité toute personne, par tous moyens.
Ils doivent justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle. Conclusion :En dehors de ces trois cas précis, encadrés strictement, un controle d'identité est purement et simplement illégal. Je vous inviterai donc non à le contester mais à prendre les coordonnées des agents et à reconsidérer à froid la situation pour éventuellement vous en plaindre.
Justification d'identité :Justificatifs :Lors d'un contrôle, la personne a l'
obligation de justifier de son identité.
La
carte d'identité n'est pas un document obligatoire[2], l'identité peut être justifiée par tout autre moyen :
........► passeport ou permis de conduire,
........► livret de famille, livret militaire, extrait d'acte de naissance avec filiation complète, carte d'électeur ou de sécurité sociale..,
........► appel à témoignage.
Les étrangers doivent en outre établir la régularité de leur séjour en France (passeport, visa, carte de séjour).
Attention : les ressortissants suisses et communautaires doivent présenter un carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Ils ne sont plus soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour.
Si la personne se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ou si les documents produits ne paraissent pas suffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.
Vérification d'identité Procédure La police ou la gendarmerie peut retenir la personne sur place ou dans ses locaux pour établir la preuve de son identité.
Elle peut être présentée à un officier de police judiciaire.
Elle peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages.
La vérification doit durer au maximum quatre heures[3] entre le début du contrôle d'identité et la fin de la vérification d'identité.
Vérification d'identité La personne peut faire prévenir le procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix.
Pour un mineur :
........► le représentant légal (père, mère ou tuteur) doit être averti avant toute vérification, et doit, sauf impossibilité, l'assister,
........► le procureur de la République doit être averti.
Prise d'empreintes digitales La prise d'empreintes digitales ou de photos ne peut être faite que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et si elles constituent l'unique moyen d'établir l'identité de la personne.
La vérification d'identité doit donner lieu à un procès-verbal.
La personne peut refuser de le signer.
Elle peut également en demander copie.
Sources :►
vosdroits.service-public.fr►
Code de procédure pénale, Livre Ier, Chapitre II, Titre II, Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité[1] : C'est ce qu'il ressort de l'article 78-1 du Code de procédure pénale
[2] : Puisque de facto, il n'est exigé par aucun texte de loi, on parle bien ici de français sur le sol français.
[3] : C'est ce qu'il ressort de l'article 78-3 du Code de procédure pénale : "La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment."